cadre légal
Pour les contrats d’accueil provisoire signés entre l’Aide Sociale à l’Enfance et le détenteur de l’autorité parentale : l’article L222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Pour les contrats Contrat Jeune Majeur : l’article L222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Code de l’Action Sociale et des Familles
Article 222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ;
2° Les pupilles de l’État remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
Article 375 du Code Civil
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui le jeune a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel ».
Loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
Loi de 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant
Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dite « Loi Taquet »